M-35.1, r. 159 - Règlement sur la mise en marché des veaux de grain

Full text
1.1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146).
Au surplus, dans le présent règlement, on entend par:
«acheteur»: une personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau de grain;
«classification»: système déterminé par le gouvernement fédéral aux fins d’opérer la classification des veaux en différentes catégories selon leur conformation et la coloration de leur chair, en vertu du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volailles (DORS/92-541);
«écart-type»: la différence moyenne entre le prix de chacun des lots par rapport au prix moyen des ventes d’une journée;
«poste»: la personne ou société liée par contrat à la Fédération qui opère à titre de propriétaire ou de locataire un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants et qui détient le permis requis par la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) pour accomplir certaines fonctions de mise en marché;
«veau de grain»: bovin de type laitier, alimenté principalement au grain, et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
«veau de grain certifiable»: un veau de grain qui rencontre à la ferme les exigences de production et de qualité du cahier de charges reproduit à l’annexe 1;
«veau de grain certifié»: un veau de grain certifiable mis en marché dans le cadre d’une convention intervenue avec un acheteur;
«veau de grain certifié spécifique»: un veau de grain certifié ayant des caractéristiques supplémentaires significativement différentes d’un veau de grain certifié, tant au niveau des méthodes de production qu’au niveau du marché visé.
Décision 9118, a. 2.